C-26, r. 229 - Règlement sur les effets, les laboratoires et la cessation d’exercice des technologues en prothèses et appareils dentaires

Full text
18. Lorsqu’un technicien dentaire décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technicien dentaire qui a accepté d’être le cessionnaire des effets visés à l’article 17 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le technicien dentaire n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des effets visés à l’article 17.
Décision 2003-03-20, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Lorsqu’un technicien dentaire décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technicien dentaire qui a accepté d’être le cessionnaire des effets visés à l’article 17 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le technicien dentaire n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des effets visés à l’article 17.
Décision 2003-03-20, a. 18.